J.O. Numéro 158 du 9 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10422

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Décret no 2000-637 du 7 juillet 2000 relatif à l'accès des jeunes aux formations en alternance dans les cafés brasseries pris en application des articles L. 3336-4 du code de la santé publique et L. 211-5 du code du travail et modifiant ce dernier code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESF0010479D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3331-1, L. 3332-15 et L. 3336-4 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Les articles R. 211-1 à R. 211-3 du code du travail deviennent les articles R. 211-2 à R. 211-3-1. Ils sont inclus dans une section II insérée au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et intitulée :
« Section II
« Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes. Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode »
II. - Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section I ainsi intitulée :
« Section I
« Dispositions générales
« Art. R. 211-1. - Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique.
« Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale.
« Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
« A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
« En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande doit être renouvelée.
« Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. »
III. - Il est inséré au premier paragraphe de la section I du chapitre Ier du titre VI du livre II du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 261-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 261-1-1. - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry